Le Quotidien du 15 février 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La prorogation de délai prévue par l'article 643 du NCPC ne s'applique pas au délai de trois mois pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien

Réf. : Cass. com., 07 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B (N° Lexbase : A8470DMN)

Lecture: 1 min

N4483AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La prorogation de délai prévue par l'article 643 du NCPC ne s'applique pas au délai de trois mois pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220299-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 7 février 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que "la prorogation de délai prévue par l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2909AD4) ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien" (Cass. com., 7 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B N° Lexbase : A8470DMN). Cette décision s'oppose donc au courant jurisprudentiel antérieur, selon lequel aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut, en matière de procédures collectives, l'application des règles générales de l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens, voir, notamment, Cass. civ. 2, 26 février 1997, n° 94-19.233, publié N° Lexbase : A0042ACK), mais suit la jurisprudence ayant admis que l'augmentation de délai prévue à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-11.876, FS-P+B N° Lexbase : A4828DD8). Dans l'espèce rapportée, la société G. a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001, publié le 31 janvier 2001. Par lettre du 23 mai 2001, une société de droit belge a revendiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis, par requête du 28 juin 2001, a saisi le juge-commissaire. Le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a annulé cette ordonnance et dit la société irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 621-122 du Code de commerce (N° Lexbase : L6974AI7). C'est avec raison que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en revendication et le pourvoi formé par la société de droit belge, qui faisait valoir que l'article 643 précité était applicable, est rejeté par la Haute cour.

newsid:84483

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.