Dans une décision du 31 janvier 2006, publiée sur son site internet, La Cour de cassation a affirmé que "
le juge chargé de l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction étrangère doit vérifier, par référence à l'ensemble de la procédure suivie à l'étranger, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public international de procédure". (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-20.689, M. Oumarou X., publié
N° Lexbase : A6030DMB). En l'espèce, par jugement du 30 juin 1999 rendu par TGI de Ouagadougou (Burkina Faso), la société française D. a été condamnée, après compensation, à payer diverses sommes à "l'entreprise burkinabé O. X.". Le président du TGI de Toulouse a rejeté la demande d exequatur de cette décision, aux motifs que, pour fixer le montant de la condamnation, cette décision se fonde sur les conclusions d'un expert lié par un contrat d'assistance comptable et fiscal à M. X., que cet élément caractérise le défaut objectif d'indépendance et, par là même, la partialité de cet expert, de sorte que l'exigence d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4800AQT), qui fait partie de l'ordre procédural public français, n'a pas été respectée. La Haute cour censure l'ordonnance, dans la mesure où, "
en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société D. avait exercé dans l'Etat d'origine tous les recours contre cette décision et que le recours en révision fondé sur le défaut d'impartialité de l'expert avait pu être examiné par le juge étranger conformément aux règles de procédure de l'Etat d'origine, de sorte que, sauf à procéder à une révision de la décision étrangère, ce qui est interdit, le juge de l'exequatur a violé" les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961, et les principes qui gouvernent les conflits de juridiction.
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