Le Quotidien du 20 janvier 2006 : Propriété

[Brèves] Délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-16.400, FS-P+B (N° Lexbase : A3428DMW)

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le 22 Septembre 2013

"La servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier dernier, au visa des articles 706 (N° Lexbase : L3315ABE), 707 (N° Lexbase : L3316ABG) et 708 (N° Lexbase : L3317ABH) du Code civil (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-16.400, FS-P+B N° Lexbase : A3428DMW). En l'espèce, M. M., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux K., G., et B. et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application et, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. M. a saisi le tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage. Or, selon la Haute juridiction, "le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude". Par conséquent, la cour d'appel, en n'ayant pas déclaré la servitude en cause, a violé les articles 706, 707 et 708 du Code civil.

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