Le Quotidien du 13 juin 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Ne bis in idem, violation de la présomption d'innocence et délai raisonnable dans le cadre d'une affaire de contrebande

Réf. : CEDH, 9 juin 2016, Req. 66602/09 (N° Lexbase : A2477RSK)

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[Brèves] Ne bis in idem, violation de la présomption d'innocence et délai raisonnable dans le cadre d'une affaire de contrebande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32201165-breves-i-ne-bis-in-idem-i-violation-de-la-presomption-dinnocence-et-delai-raisonnable-dans-le-cadre-
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le 16 Juin 2016

A partir du moment où le jugement d'acquittement dans la procédure pénale initiale a acquis l'autorité de la chose jugée, la personne jugée devait être considérée comme ayant été déjà acquittée par un jugement définitif. Ainsi, en considérant que la personne poursuivie a commis la même infraction de contrebande pour laquelle elle avait été précédemment acquittée par la juridiction pénale, les juridictions administratives ont violé le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, la durée de six ans et dix mois environ pour deux degrés de juridiction a été excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 9 juin 2016 (CEDH, 9 juin 2016, Req. 66602/09 N° Lexbase : A2477RSK). En l'espèce, des poursuites pénales du chef de contrebande furent diligentées contre MM. S. et N., à l'issue desquelles ils furent condamnés à une peine de seize mois d'emprisonnement. Le 15 avril 1997, la cour d'appel prononça leur acquittement, estimant que leur culpabilité ne pouvait pas être établie. Cet arrêt devint définitif. Entre-temps, à la suite d'une enquête, le directeur des services douaniers imposa à MM. S. et N. le paiement d'une somme à titre de taxes de douanes non payées. M. S. saisit le tribunal administratif contre l'acte du directeur des douanes et, le 30 octobre 1998, le tribunal administratif fit droit au recours, prit en compte l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé l'acquittement du délit de contrebande, et annula l'acte attaqué. L'Etat interjeta appel. M. S. fut alors condamné et se pourvut en cassation, affirmant devant le Conseil d'Etat que les autorités fiscales lui avaient infligé une peine pour contrebande alors que les juridictions pénales l'avaient déjà irrévocablement acquitté du même délit. Le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt de la cour administrative d'appel. Quant à M. T., il fut poursuivi et condamné à quatorze mois d'emprisonnement, pour contrebande et acquitté en appel en raison de doutes quant à sa culpabilité. L'arrêt de la cour d'appel devint définitif. Par la suite, le service des douanes lui imposa de payer une amende fiscale pour délit fiscal de contrebande. Invoquant les articles 4 du Protocole n° 7 et 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), MM. S. et T. se plaignirent de ce qu'en n'ayant pas de fait pris en compte leurs acquittements par les juridictions pénales, les juridictions administratives auraient enfreint le principe ne bis in idem. Ils se plaignirent aussi d'une violation de la présomption d'innocence. M. T. s'est également plaint de ce que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a méconnu le principe du "délai raisonnable". Enonçant les principes susvisés, la CEDH condamne la Grèce à verser la somme de 3 500 euros à M. S. et 4 500 à M. T. pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

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