Le Quotidien du 6 janvier 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Une nouvelle application de la loi de sauvegarde des entreprises par la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 04 janvier 2006, n° 04-19.868, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1224DMB)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rendu, le 4 janvier 2006 (Cass. com., 4 janvier 2006, n° 04-19.868, publié N° Lexbase : A1224DMB), son deuxième arrêt en application d'une disposition de la loi de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-845) (voir, pour le premier arrêt, Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.972, F-P+B+I+R N° Lexbase : A7835DLR). En l'espèce, après le redressement puis la liquidation judiciaire d'une société, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de son dirigeant et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, le 24 février 2004. Celui-ci a fait appel de cette décision, décision confirmée par la cour d'appel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du litige, examine d'office l'application de l'article 192 de la loi de sauvegarde des entreprises. Aux termes de ce texte, "les procédures ouvertes en vertu de l'article [...] L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans [sa] rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur". La Cour en tire la conclusion selon laquelle "la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social frappée de voir de recours, continue d'être régie par les dispositions du Code de commerce dans sa rédaction antérieure [...], peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée". Cette application de la loi de sauvegarde des entreprises est un peu décevante puisqu'il s'agit, pour la Haute juridiction, de faire jouer un texte qui exclut l'application des nouvelles dispositions. On notera que la nouvelle législation issue de la loi du 26 juillet 2005 a supprimé le redressement et la liquidation judiciaires personnels, du fait de la suppression systématique des extensions sanctions. Sous l'empire des nouveaux textes le prononcé d'une telle sanction ne sera, donc, plus possible.

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