Le Quotidien du 3 janvier 2006 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe de publicité foncière : exonération en faveur des habitations à loyer modéré

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-15.855, F-P+B (N° Lexbase : A9789DL7)

Lecture: 1 min

N2603AKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe de publicité foncière : exonération en faveur des habitations à loyer modéré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220017-breves-taxe-de-publicite-fonciere-exoneration-en-faveur-des-habitations-a-loyer-modere
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1049 du CGI , la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, aussi la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exonération prévue par ce texte dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin rendu le 13 décembre dernier (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-15.855, F-P+B N° Lexbase : A9789DL7). En l'espèce, les opérations immobilières, objet des redressements, n'étant pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré, la taxe de publicité foncière était, par conséquent, due. La Haute juridiction précise, par ailleurs, en matière procédurale, que, lorsque les redressements ne visent pas à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'administration n'est pas tenue de recourir à des termes de comparaison. La notification qui précise le mode de calcul de la taxe de publicité foncière ainsi que des intérêts de retard y afférents est suffisamment motivée.

newsid:82603

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.