Le Quotidien du 7 décembre 2005 :

[Brèves] L'absence de faute du créancier cautionné n'ayant pas accepté le bénéfice d'une délégation de créance postérieure à l'engagement de la caution

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.947, F-D (N° Lexbase : A8512DLT)

Lecture: 1 min

N1710AKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'absence de faute du créancier cautionné n'ayant pas accepté le bénéfice d'une délégation de créance postérieure à l'engagement de la caution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219837-0
Copier

le 22 Septembre 2013

"La caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accepté le bénéfice d'une délégation de créance qui ne lui avait été consentie que postérieurement à son engagement". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2005 (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.947, F-D N° Lexbase : A8512DLT). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une SCI, garanti par le cautionnement de la chambre de commerce et d'industrie. Par la suite, la SCI a cédé l'immeuble construit avec les fonds empruntés à une société, le prix étant pour partie payé comptant et pour le solde, payable à terme. Une société s'est, alors, portée caution de la cessionnaire et a consenti une délégation de paiement de prix au profit de la banque. La SCI et la cessionnaire ayant été mises en redressement judiciaire et la confusion de leurs patrimoines ayant été constatée, la banque a assigné la première en exécution de son engagement de caution. Celle-ci a invoqué la faute de la banque pour avoir accepté tardivement la délégation consentie par la caution. La cour d'appel saisie du litige a, alors, estimé que la passivité de la banque avait causé un préjudice à la caution dans la mesure où la banque se devait d'accomplir les formalités requises pour manifester son consentement à la délégation. Cette position est censurée par la Cour de cassation qui relève que la délégation avait été consentie postérieurement à l'engagement de la caution. Fort logiquement, la caution ne subit, donc, aucun préjudice car, au jour de son engagement, elle n'espérait pas bénéficier de la délégation. On retrouve ici un raisonnement similaire à celui adopté en matière de bénéfice de cession d'action ou de subrogation de l'article 2037 du Code civil (N° Lexbase : L2282AB7) (voir, Cass. civ. 1, 8 octobre 1980, n° 79-13748, Drogoul c/ Nicolas, publié N° Lexbase : A6535CG7)

newsid:81710

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.