Aux termes de l'article 269 a) du CGI , le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison, l'achat ou bien la prestation de service est effectué. Dans une affaire du 22 novembre 2005, une société avait été condamnée à payer une certaine somme à un syndicat des copropriétaires d'une résidence en réparation de désordres constatés à la suite de travaux qui lui avaient été confiés. Afin de connaître le montant de la condamnation TTC, le taux de TVA appliqué était celui applicable au jour du jugement prononcé, soit 20,60 %, et non celui de 5,50 %, applicable au moment où le syndicat avait fait exécuter les travaux et que sollicitait la société requérante. Pour la Cour de cassation, les premiers juges n'avaient pas condamné la société à exécuter les travaux préconisés par l'expert ni à en rembourser le coût au vu de factures présentées après exécution laissée à la responsabilité du syndicat, mais avaient préféré accorder à celui-ci une somme forfaitaire, qui devait permettre d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable après le rendu de la décision, de sorte que l'indexation ordonnée s'arrêtait à la date de prononcé du jugement et non au jour de la réalisation effective des travaux. En outre, ayant laissé le soin aux parties de calculer cette indexation, ces juges ne pouvaient pas prononcer une condamnation TTC, mais seulement HT sans pour autant dispenser le condamné de régler le montant de la TVA due. Ainsi, la TVA n'était pas, en l'espèce, l'impôt indirect à reverser au Trésor, mais la compensation financière du préjudice subi par le syndicat à raison de cet impôt qu'il devrait supporter s'il faisait exécuter les travaux nécessaires. Dès lors, le taux de TVA à retenir pour déterminer le montant de la condamnation toutes taxes comprises était celui applicable au jour de cette décision (Cass. com., 22 novembre 2005, n° 02-20.384, F-D
N° Lexbase : A7401DLP).
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