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Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux". Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2005 (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 03-19.622, F-P+B
N° Lexbase : A3287DLC). En l'espèce, par acte notarié du 8 mars 1979, les époux Brésil ont procédé, à titre de partage anticipé, à une donation de biens immobiliers à leurs quatre enfants. Leurs filles, Françoise, épouse Chantreux, et Simone, épouse Chennelong, ont été attributaires, la première, du lot n° 21 partie est, la seconde, du lot n° 21 partie ouest du même lot. A l'occasion de l'établissement d'un projet d'acte de donation qu'elle a voulu faire à ses enfants en 1999, Mme Chantreux a constaté que le lot qu'elle occupait dans la partie ouest depuis des années était, en réalité, mentionné dans l'acte de 1979 comme celui reçu par sa soeur Mme Chennelong. Estimant que le partage de 1979 ne reflétait pas la volonté du donateur ni du donataire, Mme Chantreux a demandé au notaire de rédiger un acte rectificatif. Mme Chennelong ayant refusé de signer cet acte, Mme Chantreux a assigné sa soeur pour lui faire enjoindre, sous astreinte, de signer cet acte. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande sans avoir recherché si les éléments offerts en preuve par Mme Chantreux ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de donation-partage relatives à la désignation des parcelles. La cour d'appel a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil (
N° Lexbase : L1430ABL).
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