Le Quotidien du 1 novembre 2005 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Le médecin du travail bénéficie de la protection exceptionnelle dès la période d'essai

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.585, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1387DLX)

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[Brèves] Le médecin du travail bénéficie de la protection exceptionnelle dès la période d'essai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219590-0
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2005 diffusé sur son site internet, a décidé que le médecin du travail doit bénéficier des dispositions protectrices prévues à l'article R. 241-31 du Code du travail (N° Lexbase : L4188GTB) dès sa nomination dans ses fonctions et, notamment, pendant sa période d'essai (Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.585, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1387DLX). Dans cette espèce, une association met fin à la période d'essai du médecin du travail qu'elle a embauché. L'affaire est alors portée devant les tribunaux et la cour d'appel saisie du litige, pour donner raison à l'association, estime que "les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai [et] qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif". Dès lors, il s'ensuit que "la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte". A tort, répliquent les juges de la Haute juridiction, en cassant cet arrêt au visa des articles L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-14-7 (N° Lexbase : L5572ACD) et R. 241-31 du Code du travail : "les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; [...] il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du travail".

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