Le Quotidien du 12 octobre 2005 : Marchés publics

[Brèves] Le Conseil d'Etat encadre la liberté laissée aux acheteurs publics dans le cadre d'une procédure adaptée

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2005, n° 278732,(N° Lexbase : A6994DKA)

Lecture: 1 min

N9423AIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le Conseil d'Etat encadre la liberté laissée aux acheteurs publics dans le cadre d'une procédure adaptée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219496-breves-le-conseil-detat-encadre-la-liberte-laissee-aux-acheteurs-publics-dans-le-cadre-dune-procedur
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, le Conseil d'Etat a annulé, par un arrêt du 7 octobre 2005, la procédure de passation de ce marché dont les modalités de publicité et, notamment, le support de publication, ne permettaient pas de respecter les principes de libre accès à la commande et d'égalité de traitement ; pour la première fois, il vient encadrer la liberté laissée à un acheteur public d'adapter les modalités de publicité sur le fondement de l'article 28 du Code des marchés publics de 2004 (N° Lexbase : L8735GY8) (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 278732, Région Nord-Pas-de-Calais N° Lexbase : A6994DKA). Dans cette affaire, la région Nord-Pas-de-Calais avait passé, selon une procédure adaptée, un marché ayant pour objet la programmation d'une antenne du musée du Louvre à Lens. La collectivité avait retenu comme supports de publication de l'avis de publicité, le journal régional "la voix du Nord", ainsi que son site internet pour une diffusion de quinze jours. Le Conseil d'Etat a rappelé que, si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux qui s'imposent à elle. Elle a, alors, estimé que, compte tenu de l'objet du marché, les mesures de publicité choisies ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre. Par ailleurs, la mise en ligne sur le site du journal le "Moniteur du bâtiment et des travaux publics", indépendamment de la volonté de la collectivité, ne pouvait être prise en considération dans l'appréciation de la régularité de la publicité.

newsid:79423

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.