Le Quotidien du 8 septembre 2005 : Famille et personnes

[Brèves] Rupture du lien conjugal, enquête sociale et dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 06 juillet 2005, n° 03-13.357,(N° Lexbase : A8817DIE)

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N8012AIL

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le 22 Septembre 2013

L'enquête sociale est une mesure urgente immédiatement exécutoire nonobstant appel et les dommages-intérêts pour rupture du lien conjugal indemnisent le préjudice résultant de la faute du conjoint. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 03-13.357, FS-P+B N° Lexbase : A8817DIE). Dans l'espèce rapportée, la demanderesse faisait grief à l'arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, d'avoir renvoyé les parties devant le premier juge, pour qu'il statue sur les mesures accessoires, soutenant que, l'appel ayant pour effet de dessaisir le juge du jugement rendu et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré, tout acte fait en exécution du jugement frappé d'appel était nécessairement nul. Elle soutenait que la cour d'appel ne pouvait donc pas renvoyer les parties devant le premier juge, pour qu'il statue sur les mesures accessoires au vu de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée, sans violer les articles 439 (N° Lexbase : L2678ADK), 544 (N° Lexbase : L2794ADT) et 561 (N° Lexbase : L2811ADH) du Nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation, pour rejeter ce moyen, rappelle que l'enquête sociale, ordonnée par un juge aux affaires familiales, avant de statuer sur les mesures accessoires, est une mesure urgente, prise dans l'intérêt des enfants, qui est immédiatement exécutoire nonobstant appel. La demanderesse soutenait, en second lieu, que la cour avait violé l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, en la condamnant à des dommages-intérêts pour rupture du lien conjugal. La Cour de cassation rejette ce moyen, aux motifs que le comportement fautif de la demanderesse envers son conjoint, ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, avait causé un préjudice pour ce dernier et que le préjudice indemnisé n'était pas celui né de la dissolution du mariage, mais celui résultant de la faute du conjoint.

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