La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 28 juin 2005, a expressément affirmé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971 (décret n° 71-210
N° Lexbase : L6342G9R), lorsque l'irrégularité qui est invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.818, FS-P+B
N° Lexbase : A8442DII). En l'espèce, le 12 juillet 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre d'une société, commissionnaire agréé en douanes. Cette société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière. Elle a fait assigner le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir constater que l'administration n'ayant pas respecté, devant cette commission, le délai de deux mois dans lequel elle est tenue, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, de notifier au redevable ses conclusions et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, elle avait renoncé aux poursuites engagées à son encontre. Cependant, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable. La Haute cour a, en effet, approuvé la cour d'appel d'avoir décidé "
qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal".
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