Dans un arrêt publié du 28 juin dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a expressément affirmé que "
si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée" (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 03-14.165, FS-P+B
N° Lexbase : A8450DIS). En l'espèce, la commune de Cayenne a fait construire une station d'épuration en partie sur la propriété immobilière des consorts D.. Un jugement irrévocable du 13 mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain, constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la démolition par un second jugement. Or, la cour d'appel a refusé d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts D. et a alloué à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public, mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait. Or, souligne la Haute cour, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans avoir constaté qu'une régularisation avait été engagée, la cour d'appel aurait pu ordonner la destruction de l'ouvrage public. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 544 du Code civil (
N° Lexbase : L3118AB4), lequel définit la propriété comme "
le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
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