Le Conseil d'Etat s'est, récemment, prononcé sur l'appréciation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) des garanties financières permettant d'assurer une exploitation durable d'un service radiophonique à temps plein. En l'espèce, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 5 février 2002 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, le CSA a rejeté, par décision du 14 mai 2003, la candidature d'une société A., qui sollicitait l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Chantilly, au motif que la situation financière de cette société n'offre pas les garanties suffisantes quant à la capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service. En effet, le résultat d'exploitation de ladite société a été constamment négatif de 1995 à 2001. De plus, si la société requérante invoque la circonstance selon laquelle elle n'était plus en situation de redressement judiciaire depuis le jugement en date du 1er octobre 2002, par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé sa cession au profit de la société B. après avis favorable du CSA, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si, en application des dispositions de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 (
N° Lexbase : L7714BGS), la société B. a repris les actifs de la société A. par un contrat de location-gérance conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2002, ce contrat ne présente pas, par lui-même, les garanties financières permettant d'assurer de manière constante, effective et durable l'exploitation du service envisagé. Par conséquent, le Conseil d'Etat estime que le CSA n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation. La requête de la société A., tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est donc rejetée (CE 4° et 5° s.-s., 13 juin 2005, n° 260350, Société d'Exploitation de la Radio Finance (SERF)
N° Lexbase : A7322DIZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable