Le Quotidien du 6 juin 2005 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : la détention du capital d'une entreprise par une autre société postérieurement à sa création prive celle-là du bénéfice du régime des entreprises nouvelles

Réf. : CE 9/10 SSR, 25 mai 2005, n° 253198,(N° Lexbase : A4000DIY)

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N5072AIP

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[Brèves] IS : la détention du capital d'une entreprise par une autre société postérieurement à sa création prive celle-là du bénéfice du régime des entreprises nouvelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219011-breves-is-la-detention-du-capital-dune-entreprise-par-une-autre-societe-posterieurement-a-sa-creatio
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le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du CGI , les entreprises nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'entreprise nouvelle constituée sous la forme de société ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Cette dernière condition est considérée comme remplie, lorsqu'un associé exerce, en droit ou en fait, la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société, ou bien, lorsqu'un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, ou bien encore, lorsqu'un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. Dans une décision en date du 25 mai 2005, le Conseil d'Etat rappelle que si le respect des conditions posées par l'article 44 sexies du CGI, pour bénéficier de l'avantage prévu au profit des entreprises nouvelles, s'apprécie à la date de leur création, ces entreprises ne peuvent plus prétendre à cet avantage lorsque, postérieurement à leur création, ces conditions cessent d'être remplies. Ainsi, une EURL ne peut plus bénéficier du régime de faveur des entreprises nouvelles à compter de l'acquisition par son gérant et unique associé, ainsi que par son épouse, de 80 % des parts d'une autre société, dont celle-ci était la gérante (CE, 9° et 10° s-s., 25 mai 2005, n° 253198, EURL Cordo Service clefs c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A4000DIY).

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