Le Quotidien du 20 avril 2005 : Sociétés

[Brèves] Validité de la signification du jugement de liquidation judiciaire au dirigeant de la société dissoute

Réf. : Cass. com., 12 avril 2005, n° 04-11.994, F-P+B (N° Lexbase : A8794DH8)

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N3348AIT

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Chambre commerciale confirme la validité de la signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'ancien représentant légal d'une société, bien que ce dernier soit privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 12 avril 2005, n° 04-11.994, F-P+B N° Lexbase : A8794DH8). En l'espèce, la société P., représentée par son ancien dirigeant, a relevé appel du jugement lui étendant la liquidation judiciaire de la société C.. Le mandataire ad hoc de la société P. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société P. La Haute juridiction rejette les arguments du demandeur au pourvoi et fait une application stricte des textes. Elle rappelle, ainsi, que, "si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1. 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7030AI9), à former un recours contre le jugement qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP) et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc". Parallèlement, elle confirme la validité de la signification du jugement de liquidation judiciaire au dirigeant de la société dissoute. Ainsi, le délai d'appel courant à compter de cette date, l'appel ne peut valablement être interjeté que par l'intermédiaire du mandataire ad hoc. Soulignons que le projet de loi de sauvegarde des entreprises en difficultés a pour objectif de limiter le dessaisissement du débiteur. Les dirigeants de la société resteraient en fonction et pourraient accomplir les actes et exercer les droits et actions n'entrant pas dans les prérogatives du liquidateur ou de l'administrateur.

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