Peu de temps après avoir statué sur la possibilité pour le salarié de cumuler l'indemnité de précarité et celle de préavis (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4303DHT), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle précision, dans un arrêt en date du 13 avril 2005 destiné à une publicité maximale (Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-44.996, CGEA d'Orléans, Centre de gestion et d'étude de l'AGS c/ M. Fabien X... et autres
N° Lexbase : A7990DHE), sur les conséquences pécuniaires de la requalification de plusieurs contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un premier temps, les juges d'appel, approuvés par le Cour de cassation, requalifient le premier contrat de mission en CDI, en relevant que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, et décident qu'en conséquence, les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée. Dans un deuxième temps, la cour d'appel alloue au salarié plusieurs indemnités de requalification et autant d'indemnités au titre de la rupture qu'il y a de contrats de travail temporaire requalifiés. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 122-8 (
N° Lexbase : L5558ACT), L. 122-9 (
N° Lexbase : L5559ACU), L. 122-14-4 (
N° Lexbase : L8990G74) et L. 124-7-1 (
N° Lexbase : L5634ACN) du Code du travail. En effet, selon la Cour suprême, le juge qui requalifie en CDI une succession de missions d'intérim doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En outre, ajoute la Cour de cassation, la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du CDI.
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