Le Quotidien du 19 avril 2005 : Famille et personnes

[Brèves] Validité d'une renonciation à donation faite par acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 03-19.614, FS-P+B (N° Lexbase : A7551DH7)

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 931 du Code civil (N° Lexbase : L3587ABH) "tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité". Il est de jurisprudence constante que ce texte est, notamment, inapplicable aux donations indirectes (Cass. civ. 1, 1 juin 1994, n° 92-11.910, Mme R. c/ Mme S. N° Lexbase : A3865AC7 ; Cass. civ. 1, 5 mai 1986, n° 84-17.460, Mme M. c/ Consorts E. N° Lexbase : A4852AAX). Dans un arrêt du 5 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application de ces principes. En l'espèce, des époux ont, par acte notarié, donné leurs biens immobiliers à l'un de leur trois enfants, le donataire, à charge pour lui de verser une soulte à ses deux frères et une rente viagère aux donateurs. Le donataire étant, ensuite, décédé, ses héritiers ont refusé de continuer à payer la rente et ont opposé aux donateurs un acte sous seing privé, par lequel ils reconnaissaient renoncer à la percevoir. L'un des donateurs a contesté la validité de cet acte, la renonciation à une donation devant revêtir, à peine de nullité, la même forme authentique que l'acception qu'elle entendait rétracter (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 2 juin 1970, n° 68-14.147, Gaston Maria c/ Consorts Maria N° Lexbase : A9533ATA). La cour d'appel a rejeté sa demande, en considérant qu'il s'agissait d'une donation indirecte échappant au formalisme de l'article 931 du Code civil. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rappelle que, "si tout acte portant donation entre vif doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte [...] à utiliser la forme authentique" (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 03-19.614, FS-P+B N° Lexbase : A7551DH7 ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 14 mai 1996, n° 94-15.826, Mme A. c/ M. H. et autres, inédit N° Lexbase : A1072CTU).

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