Une fois encore, la première chambre civile, dans un arrêt inédit, a rappelé que le médecin n'était pas tenu de la réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique (Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 03-20.423, F-D
N° Lexbase : A4504DHB). En l'espèce, Mme G. avait subi une exérèse de la première côte, pratiquée par le docteur B. Une ouverture pleurale ayant entraîné une pleurésie et des troubles respiratoires et moteurs étant survenue lors de l'opération, Mme G. a recherché la responsabilité du médecin. Pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de faute, le chirurgien est tenu d'une obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur ni avec l'évolution prévisible de cet état. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). En effet, pour les hauts magistrats, il s'agissait de la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, constituant, par là même, un aléa thérapeutique dont le médecin ne peut répondre (dans le même sens, voir Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735, M. X c/ M. Y et autre
N° Lexbase : A7649AHR). Enfin, il faut rappeler que depuis la loi du 4 mars 2002 (
N° Lexbase : L1457AXA), il existe un dispositif de règlement amiable et d'indemnisation de l'aléa thérapeutique (C. santé pub., art. L. 1142-1
N° Lexbase : L8853GT3) qui permet d'obtenir une réparation au titre de la solidarité nationale.
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