Le Quotidien du 25 mars 2005 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice : précisions procédurales

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-10.355, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3891DHL)

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le 22 Septembre 2013

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, une cour d'appel ne peut se prononcer que sur le fonctionnement des juridictions judiciaires, et n'a pas à demander au juge administratif de statuer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3) ne s'appliquant pas à la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-10.355, M. Robert X... c/ Agent judiciaire du Trésor et autres N° Lexbase : A3891DHL). En l'espèce, un salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme avait été licencié en 1983. Il avait saisi le conseil de prud'hommes, en 1989, aux fins d'obtenir diverses indemnités et avait, ultérieurement, intenté diverses actions, liées à la rupture de son contrat de travail, devant les juridictions judiciaires et administratives, son employeur ayant, lui-même, intenté une action pénale. Il avait été fait droit à ses demandes par un arrêt de cour d'appel du 14 février 2000. Estimant excessif le délai de onze ans à l'issue duquel il avait obtenu satisfaction, le salarié avait fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, aux fins de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour mauvais fonctionnement du service public de la justice. La cour d'appel l'a, à raison, débouté de ses demandes. En effet, elle a jugé que les délais observés par les juridictions judiciaires avaient été raisonnables au regard de la complexité du litige, laquelle résultait tant des mesures d'instruction et des demandes de sursis à statuer sollicitées par le salarié, que de l'imbrication des procédures civiles, pénales et administratives et des voies de recours exercées par les parties, qui relevaient du fonctionnement normal des institutions.

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