Dans un arrêt du 17 mars dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que "
le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation". Dans l'espèce rapportée, Mme S., se plaignant de ce qu'un arbre, appartenant à des époux habitant le même immeuble en rez-de-jardin, lui obstruait la vue dont elle jouissait à partir de son appartement, avait fait assigner ceux-ci devant le tribunal d'instance, afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage. Saisie de ce litige, la cour d'appel a condamné les époux à élaguer l'arbre en cause sous peine d'astreinte. Les époux se sont vainement pourvus en cassation. En effet, les juges d'appel ayant relevé que Mme S. habitait le premier étage d'un immeuble en copropriété, et que la vue de son logement était masqué par un arbre appartenant aux époux, la Haute juridiction a considéré qu'ils avaient pu déduire que l'action de Mme S. était recevable (Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 04-11.279, F-P+B
N° Lexbase : A3177DH7).
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