Le Quotidien du 11 mars 2005 : Avocats

[Brèves] Contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats : contre qui diriger le pourvoi ?

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-20.129, F-P+B (N° Lexbase : A1067DHY)

Lecture: 1 min

N1932AIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats : contre qui diriger le pourvoi ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218464-breves-contentieux-de-lannulation-des-deliberations-du-jury-dexamen-dentree-dans-les-centres-regiona
Copier

le 22 Septembre 2013

Le 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 51, 2ème alinéa, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L0056A9X), sont désignées, pour l'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités, qui seules sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'études judiciaires (IEJ) que comporte, le cas échéant, la Faculté considérée, qui, lui, en est dépourvu. Elle en a déduit que "dans le contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen, est irrecevable le pourvoi dirigé, non contre l'université concernée, mais contre l'IEJ que celle-ci comporte". C'est pourquoi, au visa de l'article 975 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3286AD3), la Haute juridiction a déclaré irrecevable un pourvoi dirigé contre l'IEJ de la Faculté Paris II, lequel aurait dû être dirigé contre cette université (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-20.129, F-P+B N° Lexbase : A1067DHY).

newsid:71932

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.