Le Quotidien du 2 mars 2005 : Sociétés

[Brèves] La démission du dirigeant de société produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société

Réf. : Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B (N° Lexbase : A8662DGW)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 février 2005, destiné aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation précise, dans le silence du Code de commerce, les conditions encadrant la démission du dirigeant de société (Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B N° Lexbase : A8662DGW). Elle indique que, "sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société" ; elle ajoute, en outre, "qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée". La présente affaire concernait la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée (SARL), constituée à parts égales entre M. X. et M. Y. Ce dernier avait, par courriers recommandés adressés à la SARL et à M. X., exprimé sa décision de démissionner de ses fonctions de gérant. Toutefois, trois mois plus tard il avait informé M. X. de sa volonté de revenir sur sa décision. Celui-ci faisant état de la démission du gérant et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de convoquer lui-même une assemblée générale aux fins de procéder au remplacement du gérant démissionnaire avait obtenu sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire chargé, notamment, de convoquer l'assemblée et d'en fixer l'ordre du jour. M. Y. avait demandé, en vain, la rétraction de cette ordonnance, au motif, notamment, que le gérant statutaire est libre de reprendre sa démission tant que l'assemblée générale extraordinaire ne l'a pas acceptée. La Haute juridiction rejetant le pourvoi, constate que sa démission était claire et non équivoque au regard des courriers envoyés, et qu'il ne pouvait plus se rétracter à compter de cet envoi. De plus, elle relève qu'aucun élément n'indique que sa volonté a été contrainte.

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