Une personne âgée de 73 ans, qui avait fait une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle séjournait, et qui s'était blessée en heurtant une porte vitrée située au bas de l'escalier, s'était vu déboutée, par la cour d'appel, de sa demande tendant à engager la responsabilité du propriétaire de l'établissement et de son assureur. La cour d'appel, en effet, avait constaté que ni la hauteur des marches, ni leur revêtement en carrelage avec nez de marche en bois, ni leur développement en demi-cercle, ni leur largeur, n'étaient de nature à accroître les risques de chute, et que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle la personne aurait dû se tenir et, enfin, que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches de l'escalier. Elle avait, à raison, déduit que l'hôtelier n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité. De plus, la première chambre civile a souligné que, dans la mesure où cette obligation contractuelle de sécurité est exclusive de toute responsabilité délictuelle, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'énoncer que la vitre avait été l'instrument du dommage (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 01-10.309, FS-P+B
N° Lexbase : A6814DGH).
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