Le Quotidien du 25 janvier 2005 : Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur le droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.899,(N° Lexbase : A0859DGW)

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N4363AB9

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, si l'acceptation par le preneur de l'offre de vente mentionnée à l'alinéa 2, de l'article L. 412-8 du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8), rend la vente parfaite, aucune des parties ne peut, à défaut d'acceptation de cette offre, obliger l'autre à conclure la vente au prix fixé judiciairement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.899, FS-P+B N° Lexbase : A0859DGW). En l'espèce, la propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail avait proposé de la vendre pour 13 000 000 de francs (soit 1 982 009 euros). Le preneur, prétendant exercer son droit de préemption, avait accepté l'offre sous réserve de la fixation du prix par le tribunal. Après expertise, la propriétaire avait soutenu que le preneur ne pouvait exercer un droit de préemption et, subsidiairement, qu'elle renonçait à la vente. Le preneur, quant à lui, avait accepté le prix de 13 000 000 de francs (soit 1 982 009 euros) retenu par le tribunal. La cour d'appel ayant jugé que la propriétaire était en droit de renoncer à vendre sa propriété, le preneur s'était pourvu en cassation. La Haute juridiction a approuvé la position adoptée par les juges du second degré. En effet, ayant relevé que la propriétaire avait, dès l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, contesté le droit de préemption du preneur et, subsidiairement, indiqué qu'elle renonçait à la vente, et ayant retenu qu'elle avait expressément retiré l'offre qu'elle avait été contrainte de faire, que le seul fait que le tribunal ait fixé le prix de vente au montant initialement proposé, montant alors accepté par le fermier, ne pouvait faire revivre l'offre précédemment retirée et que la propriétaire devait, donc, être admise à renoncer à la vente en application de l'article L. 412-7 du Code rural (N° Lexbase : L4059AE3), la cour d'appel avait, aux yeux de la troisième chambre civile, justifié sa décision.

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