Un homme, qui avait souscrit un contrat de courtage matrimonial, avait reproché au courtier d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, et l'avait assigné en résolution du contrat, ainsi qu'en remboursement de la somme versée. La cour d'appel avait accueilli sa demande, aux motifs que aucune des huit candidates présentées n'habitait dans la région mentionnée et, qu'en outre, elles ne répondaient pas aux critères contractuellement définis. Enfin, la cour d'appel avait estimé que le courtier ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de son client. Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel, pour violation des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 du même code (
N° Lexbase : L1248ABT). En effet, elle a considéré que, dans la mesure où le client n'avait exprimé que des préférences ne présentant pas un caractère impératif, le courtier n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens et que, dès lors, il incombait au client, créancier de cette obligation, de rapporter la preuve d'une faute du débiteur (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-17.563, F-P+B
N° Lexbase : A4614DEM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable