Le Quotidien du 24 décembre 2004 : Procédure civile

[Brèves] Présence de l'avocat général lors du délibéré : condamnation de la France par la CEDH

Réf. : CEDH, 14 décembre 2004, Req. 69678/01,(N° Lexbase : A3538DER)

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N4092AB8

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le 22 Septembre 2013

Le 14 décembre 2004, la République française a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme, pour avoir violé l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), du fait de la présence de l'avocat général lors du délibéré de la première chambre civile de la Cour de cassation française (CEDH, 14 décembre 2004, Req. 69678/01, Cossec c/ France N° Lexbase : A3538DER). Le Gouvernement français avait rappelé que la Cour, dans plusieurs arrêts, avait considéré que la seule présence de l'avocat général au délibéré était incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir CEDH, 8 juillet 2003, Req. 38410/97, Fontaine et Bertin c/ France N° Lexbase : A0638C9I ; CEDH, 1er avril 2004, Req. 65110/01, Quesne c/ France N° Lexbase : A6549DB8). Il avait souligné que la Cour de cassation française avait modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin de prendre en compte les conclusions de la Cour dans l'affaire Reinhard et Slimane-Kaïd c/ France (CEDH, 31 mars 1998, Req. 21/1997/805/1008 N° Lexbase : A2965AUD). Cependant, ces mesures n'étaient pas encore en vigueur au moment où la requérante s'était pourvue en cassation. Or, la Cour, notamment sur le fondement de la théorie dite "des apparences", avait jugé contraire à l'article 6 § 1 de la Convention la participation de l'avocat général à la Cour de cassation de Belgique (CEDH, 30 octobre 1991, Req. 39/1990/230/296, Borgers c/ Belgique N° Lexbase : A6419AWN), et la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise (CEDH, 20 février 1996, Req. 21/1994/468/549, Lodo Machado c/ Portugal N° Lexbase : A8394AWS). La Cour, ayant estimé qu'il n'y avait pas de raison de parvenir à une conclusion différente, a conclu à la violation par la France de l'article 6 § 1 de la Convention.

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