Le Quotidien du 9 décembre 2004 : Assurances

[Brèves] Précisions sur le régime de l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre le responsable de l'accident

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-18.279,(N° Lexbase : A0413DEZ)

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N3845ABZ

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le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles R. 421-3 (N° Lexbase : L5923DYZ) et R. 421-20 (N° Lexbase : L5940DYN) du Code des assurances, les victimes d'accident de la circulation et leurs ayant droits doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou avoir intenté une action en justice et ce, à peine de forclusion. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2004, a précisé que les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident. Dans cette affaire, la victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule non assuré, avait été indemnisée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avec lequel il avait conclu une transaction. Le Fonds avait, ensuite, assigné en référé, devant le président d'un tribunal de grande instance, le responsable de l'accident en indemnisation provisionnelle. La procédure avait été renvoyée devant le tribunal. La cour d'appel, cependant, avait déclaré l'action récursoire du Fonds irrecevable, au motif que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire, peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre ce créancier et qu'ainsi, le Fonds était forclos pour n'avoir pas agi dans les cinq ans de l'accident. Par conséquent, la position de la cour d'appel se trouve censurée, pour avoir violé les articles 1251 (N° Lexbase : L1368ABB) et 2270-1 (N° Lexbase : L2557ABC) du Code civil (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-18.279, FS-P+B N° Lexbase : A0413DEZ).

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