Le Quotidien du 13 décembre 2004 : Environnement

[Brèves] Remise en état d'un site sur lequel se trouve une installation classée

Réf. : CE 1/6 SSR., 17 novembre 2004, n° 252514,(N° Lexbase : A9176DD9)

Lecture: 1 min

N3871ABY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Remise en état d'un site sur lequel se trouve une installation classée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3217970-breves-remise-en-etat-dun-site-sur-lequel-se-trouve-une-installation-classee
Copier

le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 novembre 2004, a précisé qu'un préfet ne peut, sur le fondement de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2652ANK), imposer à une société de procéder à la remise en état du site qu'elle exploite, au seul motif qu'elle est installée dans les mêmes locaux qu'une précédente société, responsable de l'existence de déchets sur ce site. En outre, et contrairement à ce que soutenait le ministre de l'Ecologie et du Développement durable, le Conseil d'Etat a considéré que le préfet ne pouvait imposer à la société requérante d'assurer l'élimination des déchets en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1727DK8). En effet, le Conseil d'Etat a, expressément, affirmé que "ces dispositions ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas le même champ d'application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités". Il en a déduit que ces dispositions ne pouvaient, en l'espèce, constituer la base légale de la décision, par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la société (CE 1° et 6° s-s, 17 novembre 2004, n° 252514, Société Générale d'Archives N° Lexbase : A9176DD9).

newsid:13871

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.