Le Quotidien du 15 novembre 2004 : Civil

[Brèves] Exemple de sommes n'ayant pas à être rapportées par un héritier aux cohéritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 01-15.176,(N° Lexbase : A7534DDE)

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N3507ABI

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que "le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents" (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 01-15.176, F-P N° Lexbase : A7534DDE). Dans cette affaire, des époux décédés avaient laissé deux filles pour leur succéder. Le défunt, lorsqu'il vivait au domicile de l'une de ses filles, avait procédé à des retraits bancaires, à raison d'une somme de 130 000 francs (soit près de 19 830 euros), au profit direct de celle-ci. La soeur avait, alors, fait valoir que cette somme était sujette à rapport, en application de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L3484ABN). Au contraire, la cour d'appel, approuvée par les juges de la Haute cour, avait considéré, après avoir souverainement estimé que le montant de la somme litigieuse correspondait au coût de l'hébergement du défunt, que cette somme devait être regardée comme bénéficiant d'une dispense de rapport.

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