Le Quotidien du 15 novembre 2004 : Procédure civile

[Brèves] Limitation des personnes pouvant être entendues au cours d'une procédure de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 03-19.079,(N° Lexbase : A7749DDD)

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N3506ABH

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le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article 205, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2407ADI) que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce. Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, sur ce fondement, qu'"aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce" (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-19.079, F-P N° Lexbase : A7749DDD). En l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts partagés, visé à l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2600ABW), la cour d'appel avait retenu une attestation émanant de la mère de l'épouse et relatant les propos tenus par ses petits-enfants sur le comportement de leur père vis-à-vis d'une autre femme. La Haute cour casse, par conséquent, l'arrêt d'appel. Cette position ne devrait pas être remise en cause par la réforme concernant les procédures de divorce (sur la nouvelle rédaction de l'article 242 du Code civil applicable au 1er janvier 2005, voir N° Lexbase : L2795DZK).

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