Le Quotidien du 1 novembre 2004 : Assurances

[Brèves] La transmissibilité du droit de l'assuré issu de la garantie financière du courtier

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-18.897, FS-P+B (N° Lexbase : A6413DDU)

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N3330ABX

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le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt récent, le principe selon lequel l'autonomie de la garantie financière des courtiers, instituée par l'article L. 530-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0506AAY), "tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission pour celui-ci", par l'effet d'une cession (C. civ., art. 1692 N° Lexbase : L1802ABD) ou d'une subrogation (C. civ., art. 1249 N° Lexbase : L1366AB9), "du droit issu de cette garantie" (cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-18.897, FS-P+B N° Lexbase : A6413DDU). En l'espèce, un courtier d'assurance n'avait pas reversé aux assureurs les primes qu'il avait reçues des assurés. L'agent d'assurances, représentant ces divers assureurs, avait, alors, lui-même versé ces primes, puis fait régularisé, pour leur montant, des actes de cession de droit à son profit par chacun des assurés. Invoquant le bénéfice des droits que ces derniers détenaient sur le courtier, et portant sur le garant financier du courtier, l'agent avait assigné ce dernier en exécution de sa garantie et en paiement des primes acquittées à la place du courtier. Or, la cour d'appel avait déclaré l'agent irrecevable pour défaut de qualité pour agir. A ce titre, elle faisait valoir que le principe d'autonomie de la garantie financière, consacré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 1999 (N° Lexbase : A8184AHL), conduisait à considérer "que son mécanisme légal s'écarte par son fondement propre et spécifique du droit commun régi par le Code civil". Au contraire, la Haute cour, qui casse l'arrêt d'appel, admet que la garantie financière des courtiers puisse faire l'objet des mécanismes de cession et de subrogation du droit commun.

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