Le Quotidien du 21 octobre 2004 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture : seuls les faits invoqués par le salarié permettent de requalifier la démission en licenciement

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-45.742, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A6216DDL)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 19 octobre 2004 publié sur son site, la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-45.742, Société Ateliers Industriels Pyrénéens c/ Mlle Laurette X, publié N° Lexbase : A6216DDL) apporte une précision essentielle sur la prise d'acte de la rupture. Dans cette affaire, une salariée avait présenté sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable que ce dernier lui faisait subir depuis des mois. Elle avait alors demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel lui donne raison et condamne l'employeur à payer diverses indemnités, au motif que "la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse". La Cour de cassation censure cette décision. Elle reprend, dans un premier temps, la formulation utilisée dans la jurisprudence issue des arrêts du 25 juin 2003 (voir, par exemple, Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z), selon laquelle "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission". Elle précise, en outre, que "seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement". La cour d'appel, qui a procédé par substitution de motifs, a donc violé les articles L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-13 (N° Lexbase : L5564AC3) et L. 122-14-3 (N° Lexbase : L5568AC9) du Code du travail.

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