Le Quotidien du 6 octobre 2004 : Civil

[Brèves] De la sanction du défaut de publication des demandes en justice

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-14.215, P+B+I+R (N° Lexbase : A4638DD7)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la sanction du défaut de publication des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, est l'irrecevabilité de la demande (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-14.215, Banque populaire de la région économique de Strasbourg c/ Mme Gall-Heng, P+B+I+R N° Lexbase : A4638DD7). En l'espèce, une banque et un particulier avaient, par acte authentique, conclu une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant en propre au débiteur, qui a été inscrite au livre foncier de la commune. A la suite de la liquidation judiciaire du débiteur, la date de cessation des paiements ayant été fixée, le liquidateur a assigné la banque sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6485AHN), aux fins d'annulation de cette hypothèque et de radiation de l'inscription prise sur l'immeuble du débiteur. La cour d'appel a déclaré la demande recevable. Or, en cours d'instance, est intervenue la loi du 4 mars 2002 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (loi n° 2002-306 N° Lexbase : L7971GTE). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi "après avoir constaté que la demande en annulation n'avait pas été publiée, de sorte qu'elle était irrecevable ainsi qu'il résulte de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 qui répond à l'impérieux motif d'intérêt général d'énoncer la sanction applicable en cas de défaut de publication d'une telle demande".

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