Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité de la personne qui pratique un sport ne peut être engagée, à l'égard d'un autre participant, que s'il est établi une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport (Cass. civ. 2, 23-09-2004, n° 03-11.274, société Assurances générales de France IART (AGF IART) c/ M. Jacky Collignon, FS-P+D
N° Lexbase : A4196DDR). En l'espèce, un individu avait été blessé lors d'un entraînement de Karaté par une personne participant à ce même cours. La cour d'appel, saisie de l'action en responsabilité et indemnisation, avait retenu qu'il appartenait à l'auteur de la blessure, et à son assureur, d'indemniser la victime. La haute juridiction confirme cette décision en précisant que le coup porté l'avait été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement dangereuse et que son auteur, compte-tenu de son grade dans la pratique de ce sport, ne pouvait ignorer que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe de pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact. Il y avait donc une faute manifestement caractérisée par la violation de la règle du sport. Sur ce sujet, lire également
La mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil suppose que le fait dommageable soit fautif, Lexbase Hebdo n° 98 du 11 décembre 2003 - édition affaires (
N° Lexbase : N9686AAY).
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