Le Quotidien du 28 juillet 2004 : Procédure

[Brèves] De la validité des arrêts rendus sur recours immédiat dans les départements alsacien-mosellan

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-15.804,(N° Lexbase : A1147DDT)

Lecture: 1 min

N2473AB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la validité des arrêts rendus sur recours immédiat dans les départements alsacien-mosellan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3217327-breves-de-la-validite-des-arrets-rendus-sur-recours-immediat-dans-les-departements-alsacienmosellan
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que, lorsque la cour d'appel a dit statuer en chambre du conseil, l'intitulé de son arrêt selon lequel il aurait été rendu en audience publique comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier. Ainsi, elle juge que manque de fait le moyen qui, pour réclamer la nullité d'un arrêt d'appel au motif qu'il a été rendu publiquement, se contente de relever que la cour d'appel, constate, d'une part, qu'elle a statué en chambre du conseil, et, d'autre part, que sa décision a été prononcée publiquement par le président. En l'espèce, un juge d'instance statuant, selon la procédure locale, avait ordonné la vente par adjudication forcée d'immeubles appartenant à Mme B. Ces biens ayant été adjugés à un tiers malgré les paiements effectués, Mme B. avait sollicité l'annulation de l'adjudication. Le juge ayant rejeté sa demande, elle avait formé un pourvoi immédiat. Or en Alsace Moselle, les arrêts rendus sur recours immédiat sont prononcés hors la présence du public (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-15.804, FS-P+B N° Lexbase : A1147DDT).

newsid:12473

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.