Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 132-21 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6240DIX), lorsque le contractant exerce son droit de rachat, l'entreprise d'assurances ou de capitalisation doit lui verser la valeur de rachat du contrat dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la demande. Selon ce texte, au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, de plein droit, puis, à l'expiration de ce délai, au double du taux légal. La Haute cour précise qu'ainsi, un retard pris par l'assureur dans la remise effective des fonds ne peut être sanctionné que par des intérêts moratoires majorés à l'issue du délai de deux mois. Il ne peut être sanctionné par la remise en cause de la valeur de rachat du contrat. Aussi, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, ayant retenu que la demande de rachat avait pour conséquence d'entraîner la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance dès l'exercice du droit au rachat, avait jugé que la valeur de rachat déterminée à la date de la demande ne pouvait être remise en cause par le retard de l'assureur dans la remise des fonds. En l'espèce, un assureur avait reçu le 24 décembre 1999 la demande de rachat de son contrat par son assuré. L'assureur ne lui avait versé la valeur d'épargne que le 17 janvier 2000. L'assuré lui réclamait le versement d'une somme complémentaire correspondant au montant de l'épargne acquise pour la période du 24 décembre 1999 au 12 janvier 200, au taux d'intérêt contractuel. (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.917, FS-D
N° Lexbase : A7464DCG).
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