Le Quotidien du 3 juin 2004 : Droits de l'Homme

[Brèves] De la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme pour rendre un avis consultatif

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N1805ABH

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[Brèves] De la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme pour rendre un avis consultatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216953-breves-de-la-competence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-pour-rendre-un-avis-consultatif
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le 07 Octobre 2010

La CEDH a rendu, le 2 juin dernier, une décision sur la première demande d'avis consultatif qui lui a été présentée en vertu de l'article 47 (N° Lexbase : L4783AQ9) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En l'espèce, le comité des ministres européens a demandé à la CEDH de rendre un avis consultatif sur la coexistence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Convention des droits de l'homme de la communauté d'Etats indépendants (CEI). La CEI a été créée en 1991 par un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques. Elle réunit actuellement 12 Etats membres. La Convention de la CEI est entrée en vigueur le 11 août 1998. Elle prévoit l'instauration d'une commission des droits de l'homme de la CEI, chargée de veiller au respect des obligations contractées dans le domaine des droits de l'homme par les Etats membres. La question se pose donc de savoir si cette commission doit être considérée comme une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, au sens de l'article 35 de la Convention européenne (N° Lexbase : L4770AQQ). La Cour estime que la demande d'avis consultatif a essentiellement pour objet la question concrète de savoir si la commission de la CEI peut passer pour "une autre instance internationale d'enquête ou de règlement" au sens de l'article 35 § 2 de la Convention ; il s'agit donc d'une question juridique concernant l'interprétation de la Convention. Ainsi, le point de savoir si une instance particulière tombe sous le coup de l'article 35 § 2 est une question dont la Cour peut avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention, si bien que sa compétence consultative se trouve en principe exclue. La Cour conclut que la demande d'avis consultatif ne relève pas de sa compétence consultative.

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