Le Quotidien du 25 février 2004 : Droit international privé

[Brèves] Non-reconnaissance de la répudiation prononcée à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-11.549,(N° Lexbase : A3072DBE)

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N0621ABM

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le 22 Septembre 2013

Dans deux arrêts rendus le 17 février dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'exequatur de jugements prononçant la répudiation unilatérale d'une épouse (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-11.549 N° Lexbase : A3072DBE et n° 02-11.618, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3073DBG). Dans les deux espèces, un époux demandait la reconnaissance par la justice française de son divorce prononcé par une juridiction algérienne. A l'appui de sa demande, il avançait que la saisine du tribunal algérien était exempte de fraude et que la décision rendue prévoyait des compensations financières au profit de son ex-épouse. Mais la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel qui l'avait débouté de sa demande. En effet, elle a considéré qu'en étant fondé sur la puissance maritale et sur l'impossibilité des juges d'y contrevenir, l'arrêt algérien qui constatait "une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme". Surtout elle a rappelé que la France "s'était engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français". Il semble que la Cour de cassation s'oriente vers un durcissement des conditions de la reconnaissance de la répudiation, qui avait été amorcé par une décision du 11 mars 1997 (Cass. civ. 1, 11 mars 1997, n° 94-19.447 N° Lexbase : A3233CR8) puis atténué en 2001 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2001, n° 00-11.968 N° Lexbase : A1115AUT).

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