Le Quotidien du 11 février 2004 : Sociétés

[Brèves] Sous-évaluation du prix de cession de parts

Réf. : Cass. com., 04 février 2004, n° 01-13.516, FS-P+B (N° Lexbase : A2277DBX)

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le 22 Septembre 2013

L'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans un arrêt du 4 février 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la responsabilité du mandataire dans la détermination du prix est engagée s'il commet des fautes, peu importe que l'erreur soit grossière, celle-ci n'étant qu'"une condition de la remise en cause de la détermination du prix" (Cass. com., 4 février 2004, n° 01-13.516, Société Fabricants indépendants c/ Société Expertise Galtier N° Lexbase : A2277DBX). Ainsi, en vertu des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 du Code civil (N° Lexbase : L1250ABW), la partie lésée est "en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue". En l'espèce, deux sociétés avaient laissé la détermination du prix de cession des parts détenues par l'une d'elle à l'arbitrage d'un collège d'experts conformément à l'article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L1678ABR). La société cédante reprochait des fautes aux experts ayant conduit à une mauvaise évaluation du prix et réclamait réparation du préjudice à hauteur de la valeur réelle des parts. La Cour d'appel a débouté le demandeur au motif que la responsabilité de l'expert en application de l'article 1592 du Code civil ne peut être engagée que s'il a commis une erreur grossière. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui applique les règles de droit commun du mandat.

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