Le Quotidien du 31 décembre 2003 : Libertés publiques

[Brèves] Appartenance religieuse et autorité parentale : la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme

Réf. : CEDH, 16 décembre 2003, Req. 64927/01,(N° Lexbase : A5611DA3)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 16 décembre dernier, la CEDH a jugé que la fixation de la résidence des enfants chez leur père en raison de l'appartenance de leur mère aux Témoins de Jéhovah constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale (CEDH, 16 décembre 2003, requête n° 64927/01, Mme Palau-Martinez c/ France N° Lexbase : A5611DA3). En l'espèce, la garde des enfants de la requérante lui avait été retirée en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah, la cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, relevant que les règles éducatives imposées par ceux-ci aux enfants de leurs adeptes étaient contraires aux intérêts de ces enfants (Cass. civ. 2, 13 juillet 2000, n° 98-13.673 N° Lexbase : A6471CSH). Devant la CEDH, la requérante soutient que la fixation de la résidence de ses enfants chez leur père porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et elle se plaint également de l'atteinte discriminatoire portée à sa liberté religieuse au sens de l'article 9 (N° Lexbase : L4799AQS). La Cour note d'emblée que lorsque la cour d'appel avait fixé la résidence des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis près de trois ans et demi. De plus, selon la Cour, la juridiction d'appel pour fixer la résidence, avait opéré entre les parents une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante, en se prononçant en fonction de considérations générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, et ne peut être considéré comme une simple intervention du juge nécéssaire dans tout divorce.

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