L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2003 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-16.787, Mme Anne-Marie Le Goff c/ Mme Catherine Guyader, épouse Le Ny, publié
N° Lexbase : A1965DAZ), étend le champ de la solution retenue quant au fondement de l'action en responsabilité en cas de diffamation par voie de presse (Cass. civ. 2, 13 novembre 2003, n° 01-00.792, Mme Karine Delval, épouse Clere c/ Agence France presse (AFP), F-P+B
N° Lexbase : A1213DA8). Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné l'auteur d'inscriptions et d'affiches fixées dans le dos et portant des mentions injurieuses et diffamatoires sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que "
les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Cet arrêt confirme donc la volonté de la Cour de cassation de refuser aux victimes de dommages causés par une diffamation ou des injures la possibilité de se prévaloir de l'article 1382 du Code civil, y compris lorsque les faits litigieux n'ont pas été commis par voie de presse.
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