Dans un arrêt du 13 novembre dernier, la CJCE a apporté une précision non négligeable concernant le diplôme de maîtrise en droit et l'exercice de la profession de juriste dans un Etat membre différent de celui de l'obtention du diplôme (CJCE, 13-11-2003, aff. C-313/01, Christine Morgenbesser c/ Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova
N° Lexbase : A1015DAT). La Cour a jugé contraire au droit communautaire le refus, par les autorités d'un Etat membre, d'inscrire dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d'un diplôme de droit obtenu dans un autre Etat membre, "
au seul motif, qu'il ne s'agissait pas d'un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université de cet Etat". La Cour a réaffirmé que la reconnaissance d'un diplôme n'est pas purement "automatique" au sens du droit communautaire et a précisé que l'exercice de l'activité demandée de
praticante-patrocinante constituait la partie pratique de la formation nécessaire pour l'accès à la profession d'avocat en Italie. Toutefois, la Cour rappelle que l'exercice du droit d'établissement est entravé si les règles nationales font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l'intéressé dans un autre Etat membre. Le diplôme devait être considéré dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de la formation académique et professionnelle et l'autorité italienne se devait de vérifier si et dans quelle mesure les connaissances attestées par le diplôme, les qualifications ou l'expérience professionnelle obtenues dans un autre Etat membre, ensemble avec l'expérience obtenue en Italie pouvaient satisfaire, même partiellement, aux conditions nécessaires à l'accès à l'activité en cause.
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