La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rendu publique le 23 octobre dernier, une recommandation du 23 septembre 2003, relative aux radars automatisés (Recommandation n° 03-041
N° Lexbase : L5591DLN). La CNIL avait été saisie par le ministre de l'Intérieur sur un projet d'arrêté interministériel portant création d'un traitement expérimental, dénommé "Système de contrôle sanction automatique". Ce dispositif, dont la mise en place est prévue pour une durée d'un an, permet l'automatisation de la constatation de certaines infractions routières, l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné et l'envoi de l'avis de contravention correspondant. Le fondement juridique de ce dispositif résulte de la combinaison des articles 529-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6987DGU), et L. 130-9 du Code de la route (
N° Lexbase : L1691DKT), qui pose le principe de la force probante des constatations automatisées ainsi effectuées. Dans sa délibération, la Commission émet un avis favorable, sous réserve que, entre autres, l'article 3 du projet d'arrêté soit complété de façon à préciser que les clichés concernent le véhicule et ses passagers, et que la mention figurant sur l'avis de contravention soit ainsi rédigée "
le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à votre nom a fait l'objet d'un contrôle automatisé ayant permis d'établir la commission de l'infraction figurant ci-dessous". Enfin, elle recommande également que soit étudiée une modification des règles de la procédure pénale applicables au traitement automatisé tendant à prévoir la possibilité pour le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction d'avoir accès, dès réception de l'avis de contravention, à l'ensemble des informations le concernant, y compris à la partie du cliché représentant le conducteur de son véhicule à l'exception toutefois de la partie du cliché représentant les éventuels passagers.
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