Par un arrêt en date du 8 juillet 2003 (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-10.590, Banque africaine de développement (BAD) c/ Mme Martine Carrasset-Marillier, FS-P
N° Lexbase : A1205C9I), la Cour de cassation précise que la déclaration de créances exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS), unité de compte du fonds monétaire international dont le cours est quotidiennement fixé, n'est pas entachée d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 621-44 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6896AIA, anc. article 51 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), dans sa rédaction applicable à l'espèce rapportée, c'est-à-dire avant la prise en compte du passage à l'euro, la conversion en francs français, lorsque la déclaration a été faite en monnaie étrangère, se fait selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Dans l'arrêt rapporté, la question posée était celle de savoir si ce texte, implicitement, n'interdisait pas les déclarations faites dans une monnaie autre que celle qui émanait d'un Etat. C'est par la négative que répond la Cour de cassation en validant la déclaration de créance faite en DTS. La substitution du franc par l'euro, dans l'article L. 621-44 du Code de commerce, ne devrait pas changer la solution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable