Selon l'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L2389AB4), chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Cependant, la solidarité n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Dès lors que les juges du fond constatent que l'emprunt a été conclu du consentement des deux époux pour l'entretien du ménage et que la dépense était conforme au train de vie de ce dernier, ils n'ont pas à rechercher s'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante au sens de l'article 220, alinéa 3, du Code civil (Cass. civ. 1, 3 juin 2003, n° 00-20.370, F-P+B
N° Lexbase : A9315C77).
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