Dans un arrêt du 7 mai 2003, la Cour de cassation rappelle qu'une association chargée, par décision d'une juridiction des mineurs, d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur en fugue dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative (Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-15.607, FS-P+B
N° Lexbase : A8259BSP ; voir pour une décision récente Cass. civ. 2, 6 juin 2002, n° 00-12.014, Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence c/ Mme Elodie Dominguez, épouse Deberge
N° Lexbase : A8500AYH).
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