L'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), dispose que "
sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts (immobiliers)
émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements [...]
, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations". Une cour d'appel avait refusé d'appliquer ce texte aux instances en cours au motif qu'il y avait atteinte aux principes de l'égalité des droits et à l'exigence du procès équitable prévus par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il modifie une donnée fondamentale du litige au détriment d'une des parties.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : "
obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier" (Cass. civ. 1, 29 avril 2003, n° 00-20.062, F-P
N° Lexbase : A7490BS9 ; voir déjà Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 97-22.394, Epoux Lecarpentier c/ Société Royal Saint-Georges banque
N° Lexbase : A3538AUL).
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