Le Quotidien du 4 avril 2003 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Le droit au procès équitable implique le droit de représentation du prévenu par son avocat

Réf. : Cass. crim., 12-03-2003, n° 02-85.313, HOLDER Francis, FS-P+F (N° Lexbase : A5722A73)

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le 07 Octobre 2010

Par deux arrêts rendus au visa des articles 6.1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3820AZI), la Haute juridiction casse deux arrêts d'appel refusant à un avocat le droit de représenter le prévenu à une audience (Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.112, FS-P+F N° Lexbase : A5723A74 ; Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.313, FS-P+F N° Lexbase : A5722A73). Elle juge, dans un attendu de principe, "que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé, sans entendre l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense".
Ainsi, dans la première espèce, elle reproche aux juges du fond d'avoir refusé d'entendre l'avocat aux motifs qu'il n'était pas en possession d'un courrier de représentation du prévenu. Toutefois, dès lors que son nom était mentionné sur le récépissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle figurant au dossier, l'avocat devait être entendu.
Dans la seconde espèce, il était reproché au prévenu de n'avoir adressé à la cour aucun courrier d'excuse pour non-comparution et de ne pas avoir donné à son avocat un mandat de représentation. La Haute cour précise alors que le dépôt de conclusions écrites par l'avocat fait présumer l'existence d'un mandat.

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